Hospitalisation HDT/HO

 

Article L3212-1et suivants du Code de la Santé Publique

Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si :

1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

Hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT)


Circonstances

L'hospitalisation peut être demandée par un membre de la famille du malade uniquement si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du malade. Il faut également que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. Le tuteur ou curateur peut aussi faire cette demande d'hospitalisation.

La demande doit être présentée au directeur de l'établissement choisi, sous forme d'une lettre manuscrite, signée et datée par la personne qui formule la demande. Elle doit comporter les informations suivantes :

* Nom, prénom, profession, âge et domicile du demandeur et du malade
* Précisions sur la nature des relations qui les unissent

La demande doit être accompagnée de 2 certificats médicaux datant de moins de 15 jours (le 1er certificat doit être réalisé par un médecin extérieur à l'établissement). Lorsqu'il existe un risque que le malade se mette en danger, le directeur de l'établissement peut prononcer l'hospitalisation au vu d'un seul certificat d'un médecin de l'établissement.

Le directeur de l'établissement prend la décision d'accepter la personne en soins psychiatriques, uniquement si ces conditions sont réunies.

Durée des soins

Le malade fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète, c'est-à-dire à temps plein.

Deux certificats médicaux (à 24h et à 72h) doivent confirmer la nécessité et la nature des soins.

L'hospitalisation complète peut se poursuivre au-delà de 12 jours sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le directeur de l'établissement.

Au cours de l'audience du JLD, le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

* Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
* Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures

Fin de l'hospitalisation

L'hospitalisation prend fin sur décision :

* du psychiatre de l'établissement s'il constate la disparition des troubles chez le malade,
* du JLD de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du malade ou du procureur de la République.


 

Hospitalisation en cas de péril imminent


Demande

L'hospitalisation peut être demandée par un médecin extérieur à l'établissement en présence d'un péril imminent, c'est-à-dire en cas de danger immédiat pour la santé ou la vie du malade. Ceci uniquement s'il est impossible de recueillir une demande d'admission d'un tiers (tiers inconnu ou en cas de refus d'un membre de la famille de demander l'hospitalisation).

La demande doit être accompagnée d'un certificat médical adressé au directeur de l'établissement de son choix.

Durée des soins

Le malade fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète, c'est-à-dire à temps plein.

Deux certificats médicaux (à 24h et à 72h) doivent confirmer la nécessité et la nature des soins.

L'hospitalisation complète peut se poursuivre au-delà de 12 jours sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le directeur de l'établissement.

Au cours de l'audience du JLD, le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

* Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
* Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures

Fin de l'hospitalisation

L'hospitalisation prend fin sur décision du psychiatre de l'établissement s'il constate la disparition des troubles chez le malade.


 

Hospitalisation à la demande du Préfet (HO)


Circonstances

Lorsque le malade met en danger d'autres personnes ou porte gravement atteinte à l'ordre public, le préfet peut prononcer son hospitalisation.

Il s'agit d'une hospitalisation d'office (HO), appelée aussi soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État (SDRE).

Le préfet signe alors un arrêté, au vu du certificat médical d'un psychiatre (celui-ci ne doit pas exercer dans l'établissement d'accueil).

Durée des soins

Le malade fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale de 72 heures sous la forme d'une hospitalisation complète, c'est-à-dire à temps plein.

Deux certificats médicaux (à 24h et à 72h) doivent confirmer la nécessité et la nature des soins.

L'hospitalisation complète peut se poursuivre au-delà de 12 jours sur autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD), saisi par le directeur de l'établissement.

Au cours de l'audience du JLD, le malade peut être entendu, si besoin assisté ou représenté par son avocat.

Pour favoriser la guérison du malade, sa réadaptation ou sa réinsertion sociale, le directeur de l'établissement peut le faire bénéficier de sorties de courtes durées. Par exemple :

* Sorties d'une durée maximale de 12 heures accompagnées notamment par un ou plusieurs membres du personnel de l'établissement ou par un membre de sa famille
* Sorties non accompagnées d'une durée maximale de 48 heures

Fin de l'hospitalisation

L'hospitalisation prend fin sur décision :

* du psychiatre de l'établissement s'il constate la disparition des troubles chez le malade,
* du JLD de sa propre initiative ou sur demande d'un membre de la famille du malade ou du procureur de la République,
* du préfet.